T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
178R12. Le quota émis par un office de producteurs au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ou autorisé par un organisme gouvernemental ou un office de commercialisation à l’égard d’un produit agricole dont la fourniture est visée à l’article 177 de la Loi, à l’un des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 178 de la Loi ou à l’égard de feuilles de tabac dont le traitement ne dépasse pas les étapes du séchage et du tri, est un bien prescrit.
D. 1607-92, a. 178R12; D. 1105-2014, a. 1.
178R12. Le quota émis par un office de producteurs au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ou autorisé par un organisme gouvernemental ou un office de commercialisation à l’égard d’un produit agricole dont la fourniture est visée à l’article 177 de la Loi ou à l’un des paragraphes 1, 2, 3, 4 ou 7 de l’article 178 de la Loi, est un bien prescrit.
D. 1607-92, a. 178R12.